La conservation, l’archivage et la destruction des données du dossier du personnel sont réglés à l’art. 10 de la présente ordonnance.
Die Aufbewahrung, die Archivierung und die Vernichtung der Daten des Personaldossiers richten sich nach Artikel 10 dieser Verordnung.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.