172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)
172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)
Art. 8 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes
Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes:
- a.
- qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr17 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- b.
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- c.
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- d.
- qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
- e.
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
- h.
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 8 Anstellungsvoraussetzungen für Fachberufsunteroffiziere
Als Fachberufsunteroffiziere können Personen angestellt werden, die:
- a.
- ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis einer beruflichen Grundbildung nach dem BBG17 oder einen mindestens gleichwertigen staatlich anerkannten Abschluss einer Schule vorweisen;
- b.
- Kenntnisse in einer zweiten Landessprache aufweisen;
- c.
- die Eignungsabklärung für Fachberufsunteroffiziere der Berufsformationen bestanden haben;
- d.
- nach abgeschlossenem Praktischem Dienst einen Unteroffiziersgrad bekleiden;
- e.
- einen Strafregisterauszug ohne Eintrag vorweisen können;
- f.
- einen Betreibungsregisterauszug ohne Eintrag vorweisen können;
- g.
- nach einer vertrauensärztlichen Untersuchung vom Oberfeldarzt als tauglich erklärt worden sind; und
- h.
- den Führerausweis der Kategorie B besitzen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.