172.217.2 Ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Ordonnance sur le service de vol, OsVO)
172.217.2 Verordnung vom 4. Oktober 1999 über den Flugdienst beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Flugdienstordnung, FDO)
Art. 3 Vols de service
Sont considérés comme des vols de service:
- a.
- les vols requis par une mission à accomplir dans le cadre du travail;
- b.
- les vols requis pour faire passer les examens officiels du personnel navigant;
- c.
- les vols servant aux examens officiels du matériel aéronautique;
- d.
- les vols à effectuer pour les voyages de service, ainsi que les vols d’entraînement ou d’instruction visant à maintenir ou à améliorer le niveau de la formation requis par l’activité professionnelle.
Art. 3 Dienstflüge
Als Dienstflüge gelten:
- a.
- Arbeitsflüge zur unmittelbaren Erfüllung eines dienstlichen Auftrages;
- b.
- Flüge zur Abnahme von amtlichen Prüfungen von Flugpersonal;
- c.
- Flüge zur amtlichen Prüfung von Flugmaterial;
- d.
- Dienstreiseflüge sowie Trainings- und Ausbildungsflüge zur Erhaltung oder Verbesserung des Ausbildungsstandes im Interesse der beruflichen Tätigkeit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.