Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.121.1 Ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

172.121.1 Verordnung vom 6. Oktober 1989 über Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Montant des rentes

1 La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d’orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d’orphelin double à 12,5 pour cent du traitement d’un magistrat en fonction.

2 Les réductions opérées au sens de l’article 4 le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l’article 5 ne sont pas prises en compte.

3 Aussi longtemps que le bénéficiaire d’une rente de viduité perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d’une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d’un magistrat en fonction.

4 La rente de viduité versée au conjoint divorcé (art. 8, 2e al.) est réduite dans la mesure où le total de la rente et des prestations prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10 ainsi que par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11, excède le montant auquel le conjoint divorcé a droit aux termes du jugement de divorce.

Art. 10 Höhe der Renten

1 Die Ehegattenrente beträgt 30 Prozent, die Waisenrente 7,5 und die Vollwaisenrente 12,5 Prozent der Besoldung einer amtierenden Magistratsperson.

2 Die Kürzung des Ruhegehalts nach Artikel 4 wird entsprechend bei den Hinterlassenenrenten vorgenommen. Kürzungen nach Artikel 5 werden nicht berücksichtigt.

3 Solange der Empfänger einer Ehegattenrente ein Erwerbs- oder Ersatzeinkommen erzielt, das zusammen mit der Rente 50 Prozent der Jahresbesoldung einer amtierenden Magistratsperson übersteigt, wird seine Rente um den Mehrbetrag gekürzt.

4 Die Ehegattenrente an Geschiedene (Art. 8 Abs. 2) wird um den Betrag gekürzt, um den sie zusammen mit Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und nach dem Bundesgesetz vom 19. Juli 195910 über die Invalidenversicherung den Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.