1 Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.
2 Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.
3 L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.
6 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).
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