172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)
Art. 11 Principes régissant l’activité administrative
(art. 3 LOGA)
L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants:
- a.
- elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;
- b.
- elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires;
- c.
- elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.
Art. 11 Grundsätze der Verwaltungstätigkeit
(Art. 3 RVOG)
Die Bundesverwaltung handelt im Rahmen des Bundesrechts und der vom Bundesrat gesetzten Ziele und Prioritäten. Sie beachtet dabei insbesondere folgende Grundsätze:
- a.
- Sie erkennt neuen Handlungsbedarf frühzeitig und leitet daraus Ziele, Strategien und Massnahmen ab.
- b.
- Sie ordnet ihre Tätigkeiten entsprechend der Wichtigkeit und Dringlichkeit.
- c.
- Sie erbringt ihre Leistungen bürgernah, nachhaltig, wirksam und wirtschaftlich.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.