1 Lorsqu’un député entre en fonction ou se retire en cours d’exercice, les indemnités et les contributions mentionnées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires et 7, 9 et 10 de la présente ordonnance sont adaptées en conséquence.
2 L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715 3737).
34 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers
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