Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)

171.13 Geschäftsreglement des Nationalrates vom 3. Oktober 2003 (GRN)

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Art. 19 Rapport

1 Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l’un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission. Elle peut également nommer plusieurs rapporteurs de langue différente pour un même objet. Sauf exception, le président de la commission n’exerce pas la fonction de rapporteur.

2 S’il y a plusieurs rapporteurs pour un même objet, ils se répartissent le travail par thèmes. Sauf en ce qui concerne les dossiers de portée majeure ou particulièrement complexes, ils ne reviennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue. L’exposé d’entrée en matière est limité aux points principaux de l’affaire.

3 La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu’il n’existe aucun document officiel éclairant l’affaire concernée, ou lorsqu’il a été décidé que celle-ci ferait l’objet d’une procédure écrite (art. 49).

Art. 19 Berichterstattung

1 Die Kommission bestimmt zu jedem Beratungsgegenstand ein Mitglied, das im Rat Bericht erstattet und die Anträge der Kommission vertritt. Sie kann weitere, anderssprachige Berichterstatterinnen oder Berichterstatter bestimmen. In der Regel berichtet die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident nicht selber.

2 Die Berichterstatterinnen oder Berichterstatter teilen ihre Erläuterungen nach Themen untereinander auf. Ausser bei besonders wichtigen oder komplexen Fragen verzichten sie auf Wiederholungen in einer anderen Amtssprache. Das Eintretensreferat beschränkt sich auf Grundsatzfragen.

3 Die Kommission kann dem Rat einen schriftlichen Bericht unterbreiten. Ein schriftlicher Bericht ist notwendig, wenn kein anderes erläuterndes amtliches Dokument vorliegt sowie wenn für den Beratungsgegenstand die Beratungsform des schriftlichen Verfahrens (Art. 49) vorgesehen ist.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.