Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)

171.13 Geschäftsreglement des Nationalrates vom 3. Oktober 2003 (GRN)

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Art. 18 Remplacement

1 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance, de commission ou de sous-commission. Le groupe auquel ils appartiennent désigne leur remplaçant.

2 Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe communique immédiatement le nom du remplaçant au secrétariat de la commission.

3bis Les membres des sous-commissions, à l’exception de ceux de la Commission des finances, ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.14

4 Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

14 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit parlementaire. Mod. diverses), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).

Art. 18 Stellvertretung

1 Ein Kommissionsmitglied kann sich für eine einzelne Sitzung in der Kommission oder in einer Subkommission vertreten lassen. Seine Fraktion bestimmt, wer es an der Sitzung vertritt.

2 Scheidet ein Kommissionsmitglied aus dem Rat aus, so kann seine Fraktion eine Vertretung bestimmen, solange das Büro den Kommissionssitz nicht neu besetzt hat.

3 Die Fraktion meldet in den Fällen nach den Absätzen 1 und 2 die Vertretung ohne Verzug dem Kommissionssekretariat.

3bis Ein Mitglied einer Subkommission kann sich, ausser in der Finanzkommission, nur durch ein anderes Mitglied der Gesamtkommission vertreten lassen.14

4 Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und einer parlamentarischen Untersuchungskommission sowie von deren Subkommissionen können sich nicht vertreten lassen.

14 Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des N vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 26. Nov. 2018 (AS 2018 3473; BBl 2017 6797 6865).

 

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