Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA)

171.115 Verordnung der Bundesversammlung vom 3. Oktober 2003 zum Parlamentsgesetz und über die Parlamentsverwaltung (Parlamentsverwaltungsverordnung, ParlVV)

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Art. 16a Cartes d’accès

1 L’accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n’est pas en possession d’une carte d’accès.

2 Il existe deux types de cartes d’accès:

a.
les cartes d’accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s’y rendre régulièrement;
b.
les cartes d’accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée doit s’adresser au centre d’autorisation de son département, de la Chancellerie fédérale ou des Services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d’accès de longue durée.

4 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière doit s’adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d’accès journalières.

Art. 16a Zutrittsausweise

1 Wer das Parlamentsgebäude betreten will, braucht einen Zutrittsausweis.

2 Es gibt folgende Zutrittsausweise:

a.
Dauerausweise für Personen, die im Parlamentsgebäude tätig sind oder dieses regelmässig aufsuchen;
b.
Tagesausweise für Personen, die das Parlamentsgebäude für einzelne Tage aufsuchen.

3 Dauerausweise müssen bei der Autorisierungsstelle des Departementes, der Bundeskanzlei oder der Parlamentsdienste beantragt werden. Sie werden von dem für die Sicherheit zuständigen Dienst der Parlamentsdienste ausgestellt.

4 Tagesausweise müssen bei dem für die Sicherheit zuständigen Dienst der Parlamentsdienste beantragt werden. Dieser Dienst stellt die Ausweise aus.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.