1 Dans les transports à câbles, l’art. 5 s’applique aux systèmes d’appel d’urgence.
2 Lors de l’exploitation non accompagnée de funiculaires et de téléphériques à va-et-vient, l’art. 5 s’applique en outre aux installations destinées à l’information et à la communication pour les clients.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
1 Im Seilbahnverkehr gilt Artikel 5 für die Notrufsysteme.
2 Beim unbegleiteten Betrieb von Standseil- und Pendelbahnen gilt er zudem für die Anlagen zur Kundeninformation und -kommunikation.
36 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 20. Juli 2020, in Kraft seit 1. Nov. 2020 (AS 2020 3509).
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