1 Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées.
2 Les personnes handicapées doivent avoir accès à une part suffisamment grande de l’espace réservé aux passagers.
3 Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les horaires.
1 Die den Fahrgästen dienenden Einrichtungen und Fahrzeuge, die mit dem öffentlichen Verkehr in einem unmittelbaren funktionalen Zusammenhang stehen, müssen für Behinderte sicher auffindbar, erreichbar und benützbar sein.
2 Für behinderte Fahrgäste muss ein genügend grosser Teil der Fahrgastbereiche zugänglich sein.
3 Rollstuhlzugängliche Kurse und Haltepunkte sollen nach Möglichkeit in den Netz- und Fahrplänen zweckmässig verzeichnet sein.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.