Les étrangers peuvent participer aux affaires communales à titre consultatif, conformément à la loi.
Ausländer können nach dem Gesetz in Gemeindeangelegenheiten beratend mitwirken.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.