1 Le Grand Conseil examine tous les vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente constitution, s’il convient d’entreprendre une révision totale.
2 La décision d’entreprendre une révision totale doit être soumise aux citoyens. Ceux-ci décident par ailleurs si la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.60
60 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).
1 Der Kantonsrat prüft in Zeitabständen von jeweils 20 Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung, ob eine Totalrevision an die Hand genommen werden soll.
2 Die Frage, ob eine Totalrevision durchzuführen sei, ist den Stimmberechtigten vorzulegen. Diese entscheiden ferner, ob der Kantonsrat oder ein Verfassungsrat die Revision vorbereiten soll.58
58 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Sept. 1997, in Kraft seit 28. Sept. 1997. Gewährleistungsbeschluss vom 3. Dez. 1998 (BBl 1999 219 Art. 1 Ziff. 2, 1998 3945).
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