1 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
2 Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:
3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.
1 Der NDB teilt der überwachten Person nach Abschluss der Operation innerhalb eines Monats Grund, Art und Dauer der Überwachung mit genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen mit.
2 Er kann die Mitteilung aufschieben oder von ihr absehen, wenn:
3 Der Aufschub der Mitteilung oder der Verzicht darauf muss nach dem Genehmigungsverfahren nach Artikel 29 genehmigt und freigegeben werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.