1. Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements et notamment:
2. Les transferts seront effectués sans délai au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.
(1) Jede Vertragspartei, auf deren Hoheitsgebiet Investoren der anderen Vertragspartei Investitionen getätigt haben, gewährt diesen Investoren den unbeschränkten Transfer, in einer frei konvertierbaren Währung, von Beträgen im Zusammenhang mit diesen Investitionen, insbesondere von:
(2) Die Transfers erfolgen unverzüglich zum Wechselkurs, welcher am Tag des Transfers für Bargeldtransaktionen in der zu transferierenden Währung am Markt gilt. Im Falle der Abwesenheit eines Marktes für Fremdwährungen gilt als anwendbarer Wechselkurs der letztgültige, für Investitionen aus dem Ausland angewendete Kurs oder der letztgültige Wechselkurs für die Umrechnung von Währungen in Sonderziehungsrechte, je nachdem, welcher für den Investor günstiger ist.
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