Toutes les informations que les Parties ont convenu de considérer comme confidentielles doivent être traitées comme telles, à moins que l’une des Parties ne consente par écrit à renoncer à son droit à la confidentialité en ce qui concerne des informations particulières.
Alle von den beiden Parteien als vertraulich bezeichneten Informationen sind vertraulich zu behandeln, es sei denn, eine Partei verzichte schriftlich auf ihren Anspruch auf vertrauliche Behandlung einer bestimmten Information.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.