1. Le Conseil des gouverneurs tient une réunion annuelle et toutes autres réunions prévues par le Conseil ou convoquées par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil des gouverneurs de la Banque est d’office Président du Conseil des gouverneurs du Fonds.
2. La réunion annuelle du Conseil des gouverneurs se tient à l’occasion de l’Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque.
3. Le quorum de toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du total des voix des participants.
4. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer le Conseil des gouverneurs.
5. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé par le Conseil des gouverneurs, peuvent créer les organes subsidiaires qu’ils jugent nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires du Fonds.
6. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé par le Conseil des gouverneurs ou par le présent Accord, peuvent adopter les règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires du Fonds pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord.
1. Der Gouverneursrat hält eine Jahresversammlung sowie weitere Sitzungen ab, soweit solche von ihm vorgesehen oder vom Direktorium einberufen werden. Der Vorsitzende des Gouverneursrates der Bank ist von Amtes wegen auch Vorsitzender des Gouverneursrates des Fonds.
2. Die Jahresversammlung des Gouverneursrates des Fonds wird in Verbindung mit jener des Gouverneursrates der Bank abgehalten.
3. Der Gouverneursrat ist beschlussfähig, wenn an einer Sitzung eine Mehrheit aller Gouverneure anwesend ist, die mindestens drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der Teilnehmer vertritt.
4. Der Gouverneursrat kann durch ein Reglement ein Verfahren festlegen, wonach das Direktorium, wenn es dies für angezeigt erachtet, eine Abstimmung der Gouverneure über eine bestimmte Frage erlangen kann, ohne eine Sitzung des Gouverneursrates einzuberufen.
5. Der Gouverneursrat und das Direktorium, soweit es dazu vom Gouverneursrat ermächtigt ist, können Hilfsorgane einsetzen, soweit dies für die Führung der Geschäfte des Fonds erforderlich oder zweckmässig ist.
6. Der Gouverneursrat und das Direktorium, soweit es vom Gouverneursrat oder aufgrund dieses Übereinkommens dazu ermächtigt ist, können mit diesem Übereinkommen vereinbare Reglemente erlassen, soweit dies für die Führung der Geschäfte des Fonds erforderlich oder zweckmässig ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.