1. Les gouverneurs et gouverneurs suppléants de la Banque sont d’office et respectivement gouverneurs et gouverneurs suppléants du Fonds. Le Président de la Banque notifie au Fonds, quand il y a lieu, les noms des gouverneurs et gouverneurs suppléants.
2. Chaque Etat participant qui n’est pas membre nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant qui restent en fonction au gré du participant qui les a nommés à ces postes.
3. Un suppléant ne peut participer au vote qu’en l’absence du gouverneur qu’il supplée.
4. Sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 60, les gouverneurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans être rétribués ni défrayés de leurs dépenses par le Fonds.
1. Die Gouverneure und die stellvertretenden Gouverneure der Bank sind von Amtes wegen auch Gouverneure und stellvertretende Gouverneure des Fonds. Der Präsident der Bank teilt dem Fonds gegebenenfalls die Namen dieser Gouverneure und ihrer Stellvertreter mit.
2. Jeder Teilnehmerstaat, der nicht Mitglied ist, ernennt einen Gouverneur und einen stellvertretenden Gouverneur. Sie bleiben im Amt, solange sie der ernennende Teilnehmerstaat im Amt belässt.
3. Stellvertretende Gouverneure stimmen nur bei Abwesenheit des Gouverneurs.
4. Unter Vorbehalt von Artikel 60 Absatz 4 erhalten Gouverneure und ihre Stellvertreter weder Entgelt noch Kostenerstattung vom Fonds.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.