Aux fins du présent chapitre, l’art. 73 de l’Accord sur les ADPIC est intégré au présent Accord et en fait partie mutatis mutandis.
Für die Zwecke dieses Kapitels wird Artikel 73 des TRIPS-Abkommens mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.