La présente convention peut être dénoncée pour la fin d’une année, la première fois pour le 31 décembre 1960, à la demande de chacune des parties contractantes, présentée au moins douze mois à l’avance.
Diese Übereinkunft kann unter Beobachtung einer Frist von 12 Monaten jährlich auf den 31. Dezember von jeder der Vertragsparteien gekündigt werden, erstmals auf den 31. Dezember 1960.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.