1. Le présent Accord succède à l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux ou de l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, soit par l’Organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et dont il n’est pas spécifié que l’effet expire à cette date resteront en application, à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
Fait à Genève le vingt‑sept janvier deux mille six, les textes de l’Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
1. Dieses Übereinkommen ist das Folgeübereinkommen des Internationalen Tropenholz-Übereinkommens von 1994.
2. Alle von der Organisation oder einem ihrer Organe oder in deren Namen nach dem Internationalen Tropenholz-Übereinkommen von 1983 und/oder dem Internationalen Tropenholz-Übereinkommen von 1994 ergriffenen Massnahmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens in Kraft sind und bei denen nicht vorgesehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt auslaufen, bleiben wirksam, sofern sie nicht aufgrund dieses Übereinkommens geändert werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.