Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (mit Anlagen)

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Art. 14 Échange de renseignements

1 Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient:

a.
l’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;
b.
la communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention;
c.
la communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.

2 Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.

3 Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:

a.
les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des art. 5 et 6 respectivement;
b.
les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au par. 4 de l’art. 13;
c.
la date de péremption du produit chimique;
d.
les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre;
e.
le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

4 La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.

5 Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.

Art. 15 Application de la Convention

1 Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:

a.
d’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;
b.
d’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;
c.
de promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’art. 16.

2 Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.

3 Les Parties conviennent, de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4 Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.

Art. 14 Informationsaustausch

1 Soweit angebracht und im Einklang mit dem Ziel dieses Übereinkommens erleichtert jede Vertragspartei

a.
den Austausch wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Informationen über die in den Geltungsbereich des Übereinkommens fallenden Chemikalien, einschliesslich toxikologischer, ökotoxikologischer und sicherheitsbezogener Informationen;
b.
die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Informationen über interne Rechtsvorschriften, die für die Ziele des Übereinkommens von Belang sind;
c.
die Bereitstellung von Informationen an andere Vertragsparteien – entweder unmittelbar oder über das Sekretariat – über interne Rechtsvorschriften, die eine oder gegebenenfalls mehrere Verwendungen der Chemikalie erheblich einschränken.

2 Vertragsparteien, die im Rahmen dieses Übereinkommens Informationen austauschen, schützen im gegenseitigen Einvernehmen alle vertraulichen Informationen.

3 Folgende Informationen werden nicht als vertraulich im Sinne dieses Übereinkommens angesehen:

a.
die in den Anlagen I und IV genannten Informationen, die nach Artikel 5 beziehungsweise 6 vorzulegen sind;
b.
die im Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 13 Absatz 4 enthaltenen Informationen;
c.
das Verfallsdatum der Chemikalie;
d.
Informationen über Vorsichtsmassnahmen, einschliesslich der Einstufung in Gefahrenklassen, der Art des Risikos und der einschlägigen Sicherheitshinweise;
e.
die Zusammenfassung der Ergebnisse der toxikologischen und ökotoxikologischen Prüfungen.

4 Das Herstellungsdatum der Chemikalie wird im Allgemeinen nicht als vertraulich im Sinne dieses Übereinkommens angesehen.

5 Eine Vertragspartei, die Informationen über den Transit von in Anlage III aufgenommenen Chemikalien durch ihr Hoheitsgebiet benötigt, kann ihr Anliegen dem Sekretariat vortragen; dieses setzt alle Vertragsparteien davon in Kenntnis.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.