1 Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient:
2 Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.
3 Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:
4 La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.
5 Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Art. 15 Application de la Convention
1 Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:
2 Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.
3 Les Parties conviennent, de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4 Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.
1 Soweit angebracht und im Einklang mit dem Ziel dieses Übereinkommens erleichtert jede Vertragspartei
2 Vertragsparteien, die im Rahmen dieses Übereinkommens Informationen austauschen, schützen im gegenseitigen Einvernehmen alle vertraulichen Informationen.
3 Folgende Informationen werden nicht als vertraulich im Sinne dieses Übereinkommens angesehen:
4 Das Herstellungsdatum der Chemikalie wird im Allgemeinen nicht als vertraulich im Sinne dieses Übereinkommens angesehen.
5 Eine Vertragspartei, die Informationen über den Transit von in Anlage III aufgenommenen Chemikalien durch ihr Hoheitsgebiet benötigt, kann ihr Anliegen dem Sekretariat vortragen; dieses setzt alle Vertragsparteien davon in Kenntnis.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.