(1) Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, cette aide est gratuite.
(2) Pour l’appréciation du degré d’invalidité ou de l’état de santé, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
Kann der Leistungsanspruch nach den tschechischen Rechtsvorschriften lediglich unter Berücksichtigung der schweizerischen Versicherungszeiten entstehen, sind diese Zeiten nur im unerlässlichen Umfang zu berücksichtigen, als ob es nach tschechischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Versicherungszeiten wären; dabei gilt folgendes:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.