Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

0.831.109.743.1 Abkommen vom 10. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tschechischen Republik über Soziale Sicherheit

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Art. 15

(1)  Les ressortissants tchèques qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 16, let. a, est applicable par analogie.

(2)  Les ressortissants tchèques qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3)  Les ressortissants tchèques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

(4)  Les enfants nés invalides en République tchèque, dont la mère a séjourné en République tchèque pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregistrés pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.

(5)  Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 12

(1)  Versichert sich eine Person, die ihren Wohnort oder ihre Erwerbstätigkeit von der Tschechischen Republik in die Schweiz verlegt, innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden aus der tschechischen Krankenversicherung bei einem schweizerischen Versicherer für Taggeld, so werden die von ihr in der tschechischen Krankenversicherung zurückgelegten Versicherungszeiten für den Erwerb des Leistungsanspruchs berücksichtigt.

(2)  Bezüglich des Taggelds im Falle von Mutterschaft werden Versicherungszeiten gemäss Absatz 1 nur berücksichtigt, wenn die Versicherte seit drei Monaten bei einem schweizerischen Versicherer versichert war.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.