1. Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’art. 22 de la Convention sont établis séparément pour chaque cas.
2. Après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives, les montants sont remboursés au plus tard à la fin de l’année civile en cours.
1. Die von den Trägern der Vertragsstaaten nach Artikel 22 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden für jeden Fall gesondert abgerechnet.
2. Nach Vorlage einer detaillierten Abrechnung mit Belegen werden die Beträge spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres zurückerstattet.
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