1 Le principe énoncé à l’art. 7, par. 1, comporte les exceptions suivantes:
- a.
- Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l’autre Partie pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pendant les douze premiers mois à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au‑delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Cette disposition s’applique également à l’épouse et aux enfants qui accompagnent le travailleur détaché sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux‑mêmes une activité lucrative.
- b.
- Les travailleurs salariés des entreprises de transports routiers et ferroviaires ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont également occupés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante, il est soumis à la législation de cette Partie.
- c.
- Les travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Partie, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle‑ci occupe sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve, à l’exception de ceux qui n’y sont envoyés que pour une durée limitée.
- d.
- Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de la Partie qui les a détachés.
2 Les dispositions du par. 1 du présent article s’appliquent à tous les travailleurs salariés assurés dans l’un des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.