(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit en utilisant la voie diplomatique. Dans ce cas, elle reste en vigueur jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel la dénonciation a été notifiée.
(2) En cas de dénonciation de la présente convention selon le par. 1 du présent article, les droits à prestations et à paiements acquis en vertu de la présente convention sont maintenus.
(1) Dieses Abkommen wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen. In diesem Fall bleibt das Abkommen in Kraft bis zum letzten Tag des zwölften Monats nach dem Monat, in dem die Kündigung notifiziert wurde.
(2) Wird dieses Abkommen nach Absatz 1 dieses Artikels gekündigt, so bleiben Ansprüche auf Leistungen und Zahlungen, die eine Person nach diesem Abkommen erworben hat, erhalten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.