(1) La présente Convention est d’une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par écrit pour la fin d’une année civile, moyennant l’observation d’un délai de douze mois.
(2) En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis par une personne en vertu des présentes dispositions sont maintenus.
(1) Dieses Abkommen tritt für unbestimmte Zeit in Kraft. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.
(2) Im Falle einer Beendigung des Abkommens bleiben Ansprüche, die eine Person gemäss seinen Bestimmungen erworben hat, erhalten.
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