Les rapports médicaux et les résultats d’enquêtes nécessaires à l’appréciation de l’invalidité au sens de la législation qu’applique l’une des institutions sont portés à la connaissance de l’institution de l’autre Etat contractant, au moyen des originaux ou de copies, pour autant que cette dernière institution ait également été saisie d’une demande de prestations et que le requérant ait donné son accord à cette communication.
Die zur Feststellung der Invalidität nach der für den einen Träger geltenden Gesetzgebung eingeholten ärztlichen Berichte und Untersuchungsergebnisse werden dem Träger des anderen Vertragsstaates in Abschrift oder im Original zur Kenntnis gegeben, sofern auch bei diesem ein Leistungsbegehren vorliegt und der Antragsteller dieser Übermittlung zugestimmt hat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.