A. Procédure à suivre par la personne assurée
1. Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.
B. Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence
2. A la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’Etat de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.
C. Procédure à suivre par l’institution compétente
3. Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.
4. L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
D. Procédure en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.
E. Membres de la famille
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
A. Verfahrensvorschriften für den Versicherten
(1) Für den Bezug von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit nach Artikel 21 Absatz 1 der Grundverordnung wendet sich der Versicherte an den zuständigen Träger. Der zuständige Träger unterrichtet erforderlichenfalls den Träger des Wohnorts.
B. Verfahrensvorschriften für den Träger des Wohnorts
(2) Auf Verlangen des zuständigen Trägers untersucht der Träger des Wohnorts den Zustand des Versicherten im Hinblick auf seine Pflegebedürftigkeit. Der zuständige Träger übermittelt dem Träger des Wohnorts alle erforderlichen Informationen für eine solche Untersuchung.
C. Verfahrensvorschriften für den zuständigen Träger
(3) Um den Grad der Pflegebedürftigkeit zu bestimmen, kann der zuständige Träger den Versicherten von einem Arzt oder einem anderen Experten seiner Wahl untersuchen lassen.
(4) Artikel 27 Absatz 7 der Durchführungsverordnung gilt entsprechend.
D. Verfahren bei Aufenthalt in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn sich der Versicherte in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat aufhält.
E. Familienangehörige
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Familienangehörigen des Versicherten.
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