Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.109.245.1 Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili

0.831.109.245.1 Abkommen vom 20. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile über Soziale Sicherheit

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Art. 19

1. Les demandes, déclarations, recours et autres documents qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à un tribunal, une autorité ou une institution compétente, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’un tribunal correspondant, d’une autorité correspondante ou d’une institution correspondante de l’autre Etat.

2. Toute demande de prestation présentée conformément aux dispositions légales de l’un des Etats contractants est assimilée à une demande de prestation correspondante selon les dispositions légales de l’autre Etat. Cette règle ne s’applique pas lorsque le demandeur a ajourné le début du versement de la rente de vieillesse conformément aux dispositions légales de l’un des Etats contractants.

3. Les tribunaux, autorités et institutions de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser une requête ou tout autre acte pour le motif qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Art. 20

1.  Die Gerichte, Behörden und Träger der beiden Vertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung dieses Abkommens Hilfe, als handelte es sich um die Anwendung ihrer eigenen Gesetzgebung. Die Hilfe ist mit Ausnahme von Barauslagen kostenlos.

2.  Bei der Durchführung dieses Abkommens verkehren die Gerichte, Behörden, Träger und Verbindungsstellen der Vertragsstaaten miteinander und mit den beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar in ihren Amtssprachen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.