1 La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2 La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d’une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n’entre en vigueur.
3 Toute période d’assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4 La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5 Les décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention n’affectent pas les droits qui découlent de son application.
6 L’entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle.
2 Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für Zeiten vor seinem Inkrafttreten oder von Todesfallentschädigungen, wenn die in Frage stehende Person vor Inkrafttreten des Abkommens gestorben ist.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden alle Versicherungs- und Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines der Staaten vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
5 Vor Inkrafttreten dieses Abkommens getroffene Entscheide beeinträchtigen keine Rechte, die durch seine Anwendung entstehen.
6 Bereits gewährte Geldleistungen werden durch das Inkrafttreten dieses Abkommens nicht gekürzt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.