Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.109.172.12 Arrangement administratif du 30 novembre 1978 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique

0.831.109.172.12 Verwaltungsvereinbarung vom 30. November 1978 zur Durchführung des Abkommens vom 24. September 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien über Soziale Sicherheit

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Art. 27

1 Les prestations sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires.

2 Le paiement s’effectue aux échéances et selon les modalités prévues par les législations que ces institutions appliquent.

3 En ce qui concerne les pensions inconditionnelles belges du régime des travailleurs indépendants, ces prestations sont payées par les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans la mesure où elles ne sont pas payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Art. 27

1 Die Leistungen werden von den leistungspflichtigen Trägern direkt an die Berechtigten ausbezahlt.

2 Die Zahlungen erfolgen zu den Fälligkeitsdaten und nach den Verfahren, welche die für diese Träger geltenden Gesetzgebungen vorsehen.

3 Die belgischen «pensions inconditionnelles» des Systems der Selbständigerwerbenden werden von den «Caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants» sowie der «Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants» ausbezahlt, soweit sie nicht durch die «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie» ausbezahlt werden.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.