1 La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois:
2 La présente Convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3 Toute période d’assurance ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4 La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle. Jedoch
2 Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen werden alle Versicherungszeiten oder gleichgestellten Zeiten sowie alle Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.