Les dispositions de l’art. 20 s’appliquent par analogie pour les pensions aux survivants.
Artikel 20 gilt entsprechend für die Hinterlassenenrenten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.