1. Les ressortissants australiens ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.
2. Aux fins de l’application du par. 1:
1. Australische Staatsangehörige haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige Anspruch auf ausserordentliche Hinterlassenen- oder Invalidenrente oder eine diese Leistungen ablösenden Altersrente, sofern sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von dem an die Rente verlangt wird, während mindestens fünf voller Jahre in der Schweiz gewohnt haben.
2. Bei Anwendung von Absatz 1:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.