(1) La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(2) L’art. 1, points 9, 17, 19, 22 et 27, ainsi que l’art. 2, al. 1, sont également applicables aux événements assurés qui se sont réalisés après le 30 avril 1966. L’art. 12, al. 1, 2e phrase, de la convention, dans la teneur de l’art. 1, point 4, est également applicable aux événements assurés qui se sont réalisés après le 18 octobre 1972.
(3) La présente convention complémentaire n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieur à son entrée en vigueur.
(4) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la présente convention complémentaire.
(5) Les rentes qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire seront, sur demande, revisées. Elles peuvent aussi l’être d’office. Lorsque le montant de la rente résultant de la revision est inférieur à celui de la rente versée antérieurement, c’est ce dernier montant qui continue à être versé.
(1) Dieses Zusatzabkommen tritt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, am ersten Tag des zweiten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.
(2) Artikel 1 Nummern 9, 17, 19, 22 und 27 sowie Artikel 2 Absatz 1 gelten auch für Versicherungsfälle, die nach dem 30. April 1966 eingetreten sind. Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 des Abkommens in der Fassung des Artikels 1 Nummer 4 gilt auch für Versicherungsfälle, die nach dem 18. Oktober 1972 eingetreten sind.
(3) Dieses Zusatzabkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten.
(4) Frühere Entscheidungen stehen der Anwendung dieses Zusatzabkommens nicht entgegen.
(5) Renten, die vor Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens festgestellt worden sind, werden auf Antrag neu festgestellt. Sie können auch von Amts wegen neu festgestellt werden. Ergibt die Neufeststellung einen niedrigeren Zahlbetrag, so wird die Rente in der bisherigen Höhe weitergezahlt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.