Les prestations en espèces dues à une personne selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes sont également payées à des organismes d’assistance de l’autre partie, conformément aux modalités d’application en vigueur au siège de l’institution d’assurance.
Die Geldleistungen, die einer Person nach den Rechtsvorschriften der einen Vertragspartei zustehen, werden nach Massgabe der am Sitz des Versicherungsträgers geltenden Regelungen auch an Fürsorgeträger der anderen Vertragspartei gezahlt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.