Dans le cas visé à l’art. 57 de l’Accord, l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application des dispositions de l’art. 63 du présent Arrangement.
Application de l’art. 58 de l’Accord
Im Fall des Artikels 57 des Übereinkommens gilt der Träger des Wohnorts für die Anwendung des Artikels 63 dieser Vereinbarung als zuständiger Träger.
Anwendung des Artikels 58 des Übereinkommens
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