1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’al. a) i) du par. 1 de l’art. 40 de l’Accord, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au par. 1 de l’art. 44 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
2. Les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
1. Für den Bezug von Sachleistungen nach Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) des Übereinkommens, ausser im Fall der Berufung auf die in Artikel 44 Absatz 1 genannte Vermutung, legt der Rheinschiffer dem Träger des Aufenthaltsorts eine Bescheinigung über den Leistungsanspruch vor. Diese Bescheinigung wird vom zuständigen Träger auf Antrag des Rheinschiffers vor der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in dem er wohnt, ausgestellt. Legt der Rheinschiffer diese Bescheinigung nicht vor, so fordert der Träger des Aufenthaltsorts sie beim zuständigen Träger an.
2. Artikel 44 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.
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