Les dispositions des art. 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.
Application de l’art. 21 de l’Accord
Für die Gewährung von Sachleistungen an Pensions‑ oder Rentenantragsteller und ihre Familienangehörigen, die sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, die nicht zuständiger Staat ist, aufhalten oder die dort wohnen, gelten die Artikel 10, 11, 12, 14 und 15 entsprechend.
Anwendung des Artikels 21 des Übereinkommens
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