1. Le demandeur de pension ou de rente auquel le présent accord est applicable et qui satisfait aux conditions requises par la législation d’une Partie contractante pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15, ou qui y aurait droit s’il résidait sur le territoire de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, conformément aux dispositions de l’art. 16 ou de l’art. 17, selon le cas, lorsque les intéressés séjournent ou résident sur le territoire d’une autre Partie contractante.
2. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe précédent sont à la charge de l’institution qui a perçu les cotisations afférentes; au cas où le demandeur de pension ou de rente n’est pas tenu de verser des cotisations pour avoir droit aux prestations en nature, l’institution à laquelle incombe la charge de ces prestations, après liquidation de la pension ou de la rente, en vertu des dispositions de l’art. 21, rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence le montant des prestations servies.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables au demandeur de pension ou de rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante à laquelle ils demeurent soumis du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
4. Le demandeur de pension ou de rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d’une Partie contractante qui oblige l’intéressé à verser lui‑même les cotisations afférentes à l’assurance‑maladie, pendant l’instruction de sa demande de pension ou de rente, cesse d’avoir droit aux prestations en nature, pour lui‑même et pour les membres de sa famille, à l’expiration du deuxième mois pour lequel il n’a pas acquitté les cotisations dues.
1. Der Pensions‑ oder Rentenantragsteller, für den dieses Übereinkommen gilt und der nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei die Anspruchsvoraussetzungen für Sachleistungen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Artikels 15, erfüllt oder einen Anspruch darauf hätte, wenn er im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei wohnte, und seine Familienangehörigen erhalten diese Leistungen nach Artikel 16 oder 17, wenn die in Betracht kommenden Personen sich im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten oder dort wohnen.
2. Die Sachleistungen nach Absatz 1 gehen zu Lasten des Trägers, an den die Beiträge entrichtet worden sind; hängt der Anspruch auf Sachleistungen nicht davon ab, dass der Pensions‑ oder Rentenantragsteller Beiträge zahlt, so erstattet der Träger, der nach der Pensions‑ oder Rentenfeststellung die Sachleistungen nach Artikel 21 zu tragen hat, dem Träger des Aufenthalts‑ oder Wohnorts die Kosten der gewährten Leistungen.
3. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Pensions‑ oder Rentenantragsteller oder ihre Familienangehörigen, die nach den Rechtsvorschriften der Vertragspartei, denen sie auf Grund der Ausübung einer Berufstätigkeit weiterhin unterstehen, oder der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie wohnen, Anspruch auf Sachleistungen haben.
4. Ergibt sich der Anspruch des Pensions‑ oder Rentenantragstellers auf Sachleistungen aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei, nach denen er während der Bearbeitung seines Pensions‑ oder Rentenantrags die Beiträge zur Krankenversicherung selbst zu zahlen hat, so erlischt der Anspruch auf Sachleistungen für ihn und seine Familienangehörigen mit Ablauf des zweiten Monats, für den er den geschuldeten Beitrag nicht entrichtet hat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.