1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 9 et de l’art. 54, le présent accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. Le présent accord ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord:
1. Vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 2 und des Artikels 54 gilt dieses Übereinkommen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien für alle Personen, die den Rechtsvorschriften einer oder mehrerer Vertragsparteien als Rheinschiffer unterstehen oder unterstanden, sowie für deren Familienangehörige und Hinterbliebene.
2. Dieses Übereinkommen gilt nicht für Personen, die ihre Berufstätigkeit an Bord
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