1. Aux fins du présent Code:
- (a)
- le terme «le Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
- (b)
- le terme «le comité» désigne le Comité d’Experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de l’Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d’accomplir les tâches définies à l’art. 2, par. 3; l’art. 74, par. 4 et l’art. 78, par. 3;
- (c)
- le terme «Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;
- (d)
- le terme «prescrit» signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;
- (e)
- le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie Contractante, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie Contractante;
- (f)
- le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
- (g)
- le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui‑ci;
- (h)
- le terme «enfant» désigne un enfant au‑dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;
- (i)
- le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2. Aux fins des art. 10, 34 et 49, le terme «prestations» s’entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.