1. Les Etats non membres de l’Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l’art. 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l’art. 88, cette acceptation prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
2. Aux fins de l’application du présent Règlement, les art. 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l’Organisation22 s’appliquent aux Etats non membres de l’Organisation qui deviennent parties audit Règlement.
3. Les Etats non membres de l’Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L’Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l’art. 86 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
1. Dieses Reglement tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.
2. Ein Staat, der nach diesem Zeitpunkt Mitglied der Organisation wird und dieses Reglement noch nicht angenommen hat, kann innert einer Frist von drei Monaten vom Tage an gerechnet, an welchem er Mitglied der Organisation geworden ist, erklären, dass er es ablehnt oder dazu Vorbehalte anbringt. Lehnt er es nicht ab, so tritt das Reglement unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 101 für diesen Staat nach Ablauf der oben genannten Frist in Kraft.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.