1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
2. Tout Etat qui devient Membre de l’Organisation après cette date et qui n’est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu’il le refuse ou qu’il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l’Organisation. Sous réserve des dispositions de l’art. 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l’expiration du délai susvisé.
Eine Ablehnung, ein Vorbehalt oder ein teilweiser Vorbehalt kann jederzeit durch Mitteilung an den Generaldirektor zurückgezogen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.