Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

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Art. 90

1.  Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.

2.  Tout Etat qui devient Membre de l’Organisation après cette date et qui n’est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu’il le refuse ou qu’il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l’Organisation. Sous réserve des dispositions de l’art. 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l’expiration du délai susvisé.

Art. 89

Eine Ablehnung, ein Vorbehalt oder ein teilweiser Vorbehalt kann jederzeit durch Mitteilung an den Generaldirektor zurückgezogen werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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