Le par. 4 de l’art. 10 est libellé comme suit:
«4. Les Parties veillent à ce qu’un radiodiffuseur qui relève de leur compétence ne diffuse pas d’oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.»
Artikel 10 Absatz 4 wird wie folgt formuliert:
«4. Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass ein ihrer Rechtshoheit unterliegender Rundfunkveranstalter Kinofilme nur nach Ablauf der mit den Rechteinhabern vereinbarten Fristen verbreitet.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.