Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Europäisches Übereinkommen vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (mit Anhang)

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Art. 32 Réserves

1. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion:

a.
tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la présente Convention;
b.
le Royaume-Uni peut déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l’obligation, prévue par l’article 15, paragraphe 1, d’interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l’Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.

Aucune autre réserve n’est admise.

2. Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l’objet d’objections.

3. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle-même l’a acceptée.

Art. 27 Andere internationale Übereinkünfte oder Absprachen

1. In ihren gegenseitigen Beziehungen wenden die Vertragsparteien, die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft sind, Gemeinschaftsvorschriften an und wenden daher die sich aus diesem Übereinkommen ergebenden Bestimmungen nur insoweit an, als es zu einem bestimmten Regelungsgegenstand keine Gemeinschaftsvorschrift gibt.

2. Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht, internationale Übereinkünfte zu schliessen, die seine Bestimmungen vervollständigen oder weiter entwickeln oder ihren Anwendungsbereich ausdehnen.

3. Im Fall zweiseitiger Übereinkünfte ändert dieses Übereinkommen nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die sich aus solchen Übereinkünften ergeben und die den Genuss der Rechte oder die Wahrnehmung der Pflichten nach diesem Übereinkommen durch andere Vertragsparteien nicht beeinträchtigen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.