1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
1. Können die betroffenen Parteien die Streitigkeit nicht nach Artikel 25 beilegen, so können sie diese einvernehmlich einem Schiedsverfahren unterwerfen, dessen Verfahrensbestimmungen im Anhang zu diesem Übereinkommen enthalten sind. Falls ein solches Einvernehmen nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens zustande kommt, kann die Streitigkeit auf Ersuchen einer der Parteien einem Schiedsverfahren unterworfen werden.
2. Jede Vertragspartei kann jederzeit erklären, dass sie die Anwendung des im Anhang zu diesem Übereinkommen vorgesehenen Schiedsverfahrens von Rechtswegen ohne besondere Übereinkunft gegenüber jeder anderen Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.